Informations réglementaires

Faire des affaires avec une banque signifie de devoir observer des règlements souvent plus rigoureux que ceux qui régissent bien d’autres secteurs d’activité économique. En dernière analyse, il est dans l’intérêt des clients de la Banque Nationale du Canada (la Banque) que celle-ci respecte la réglementation, même si cela implique une certaine rigidité dans ses méthodes de travail. Soyez assuré que nous faisons le maximum pour simplifier la relation d’affaires qui nous réunit tous : la Banque, vous et vos clients.

Vous trouverez ci-après des informations qu’il est important de connaître au sujet de notre effort de respect de la réglementation. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1‑800‑901‑0172.


Les informations sur cette page s’adressent aux consultants et aux conseillers et ne doivent pas être communiquées aux clients. Elle contient des informations de nature générale et n’a d’autre but que de fournir des informations. Il n’est pas destiné à fournir des conseils d’ordre juridique. À notre connaissance, les informations fournies étaient exactes en date du 16‑08‑2018. L’information contenue sur cette page a préséance sur l’ensemble des versions en circulation, quelles soient électroniques ou imprimées, du Guide réglementaire.

 

Activités bancaires

1. Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC)

La Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) est une société d’État fédérale créée en 1967, avec pour mission de protéger certaines catégories de dépôts, d’un montant maximum de 100 000 $, en cas de faillite d’une institution financière qui en est membre.

La Banque Nationale du Canada est membre de la SADC. Les dépôts protégés comprennent les dépôts assurables émis par la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la SADC, appelez au 1 800 461‑CDIC (2342) ou consultez le site www.cdic.ca.


2. Loi canadienne antipourriel (LCAP)

Depuis le 1er juillet 2014, la Loi canadienne antipourriel encadre l'envoi de messages électroniques commerciaux, lesquels comprennent les messages et les bulletins à caractère promotionnel qui sollicitent la participation à une activité commerciale. Toute infraction à la LCAP expose la Banque à des risques importants : risques de non-conformité, risques financiers et risques de réputation. Des amendes dissuasives sont prévues en cas de non-conformité jusqu'à 1 M$ pour les individus et jusqu'à 10 M$ par violation pour la Banque et ses filiales.

Aux termes de la LCAP, tout message électronique doit comporter une signature conforme aux exigences, identifiant clairement l’expéditeur, ainsi qu’un lien de désinscription permettant au destinataire d’annuler son consentement à recevoir des messages électroniques de l’expéditeur. 

Avant d’envoyer un type de message électronique visé par la LCAP à un client, l’employé de la Banque doit vérifier que le destinataire a donné son consentement à l’envoi d’un tel message à l’adresse courriel concernée.

Depuis le 15 janvier 2015, la LCAP exige également que la Banque et ses filiales avisent les utilisateurs que leurs sites Web utilisent des fichiers témoins et expliquent l’usage qui est fait de ces fichiers. De plus, les textes qui décrivent les applications mobiles de la Banque et de ses filiales doivent informer les utilisateurs qu’en téléchargeant ces applications les utilisateurs consentent à l’installation de ces applications et des mises à niveau éventuelles de ces applications.

La LCAP ne concerne pas les communications électroniques entre la Banque et ses partenaires d’affaires, dès lors que ces derniers agissent à titre professionnel.


3. Règlement sur le coût d’emprunt : options de divulgation offertes aux clients

En vertu du Règlement sur le coût d’emprunt, les coemprunteurs ont droit à recevoir l’intégralité de l’information prévue par la réglementation, dont des relevés de compte de crédit (mais non de compte bancaire).

Si un coemprunteur demande d’obtenir l’information prévue par la réglementation, il convient de lui envoyer ce qui suit :

  • Une lettre de bienvenue
  • Une d éclaration du coût d’emprunt, en vertu de l’article 450 de la Loi sur les banques
  • Des relev és de compte de crédit

Toute autre information prescrite par la réglementation, tel un avis concernant une hausse de frais ou une modification à un produit.

Le demandeur a le choix entre deux types de divulgation :

  • La divulgation multiple : une copie pour chacun des coemprunteurs (c’est l’option par défaut)
  • La divulgation unique : une copie pour l’ensemble des coemprunteurs

Après avoir fait son choix, le demandeur peut revenir sur ce choix; à cette fin, il doit communiquer avec le centre de service à la clientèle.


4. Déclaration du coût d’emprunt en vertu de l’article 450 de la Loi sur les banques

La Banque est tenue de fournir au demandeur une déclaration du coût d’emprunt aux termes de l’article 450 de la Loi sur les banques :

  • Prêts hypothécaires : la déclaration du coût d’emprunt doit être fournie 48 heures avant la signature de la convention de crédit, comme l’indique le paragraphe qui suit
  • Cartes de crédit : la déclaration du coût d’emprunt doit être fournie avant l’activation de la carte, alors que l’encadré informatif doit être fourni avec la demande de crédit.
  • Autres formes de crédit : la déclaration du coût d’emprunt doit être fournie au plus tard au moment de la signature de la convention de crédit (non de la demande de crédit). Cette déclaration met le demandeur au courant de tous les coûts liés au crédit avant de conclure la convention de crédit contenue dans la demande de crédit.

Afin de satisfaire à la réglementation à cet égard, la déclaration du coût d’emprunt remise au client comprend un encadré informatif (relatif au produit choisi), de façon à ce que toute l’information concernant le crédit soit communiquée à l’ensemble des emprunteurs au moment de la divulgation du coût d’emprunt.
 
Le demandeur n’est pas tenu de signer la déclaration du coût d’emprunt, et la Banque n’est pas tenue d’obtenir une copie du document dûment rempli pour ses dossiers. Cependant, la Banque doit conserver dans ses dossiers une copie du document qu’elle envoie au client. Par ailleurs, le demandeur doit conserver le document avec sa copie de la demande et tout autre document afférent. Cette disposition réglementaire vise la totalité des produits de crédit, y compris les cartes de crédit.

Remise de la déclaration du coût d’emprunt initiale dans le cas des prêts hypothécaires (Déclaration du coût d’emprunt 48 heures à l’avance dans le cas des prêts hypothécaires)
S’agissant de l’octroi d’un prêt hypothécaire, la Banque doit remettre au client une copie de la déclaration du coût d’emprunt au moins deux jours ouvrables avant le rendez-vous du client avec le notaire ou l’avocat en vue de la passation de la convention. Les jours indiqués ci-dessous ne sont pas considérés comme des jours ouvrables francs :

  • Le jour où la déclaration du coût d’emprunt est remise
  • Le jour où la convention de crédit est signée
  • Les samedis, les dimanches et les jours fériés


5. Obligation d’information relative à la garantie hypothécaire

À la demande du ministre des Finances du Canada, les banques sont tenues de fournir de l’information sur les types de garanties hypothécaires offertes au Canada depuis le 1er septembre 2014.

En vertu de cette obligation, la Banque doit fournir des informations d’ordre général au sujet des différents types de prêts hypothécaires sur son site Web, dans ses succursales, à ses autres points de service et sur demande, de même que des informations à caractère spécifique avant ou au moment de la passation d’une convention de crédit hypothécaire.

Il existe deux dépliants destinés aux clients qui demandent de l’information :

  • Le dépliant F.29933 Renseignements sur les différents types d’hypothèques pour l’achat d’une propriété résidentielle (information à caractère général)
  • Le dépliant F.30025 Renseignements sur votre hypothèque (information à caractère spécifique)


6. Indemnités hypothécaires

Le 4 septembre 2012, le ministre des Finances du Canada, Jim Flaherty, a annoncé l’adoption du Code de conduite relatif au remboursement anticipé des emprunts hypothécaires à l’intention des institutions financières sous réglementation fédérale. Certains éléments du Code sont entrés en vigueur en septembre 2012, d’autres, le 4 mars 2013, par exemple pour ce qui concerne l’information à fournir lorsque l’emprunteur doit acquitter une pénalité de remboursement anticipé.

Afin de se conformer aux dispositions du Code, la Banque met en œuvre des mesures destinées à assurer une information claire et à éviter de tromper les clients au sujet de l’indemnité à verser dans le cas d’un remboursement anticipé d’emprunt hypothécaire.

La Banque doit aussi fournir de l’information sur les méthodes que les clients peuvent utiliser pour accélérer le remboursement de leur emprunt hypothécaire sans avoir à verser une pénalité. Le Code est un moyen réglementaire visant à faire en sorte que les institutions financières fournissent une information claire au consommateur, qu’elles le renseignent sur l’existence de frais liés au remboursement anticipé d’un emprunt hypothécaire et qu’elles l’aident à évaluer les conséquences d’un tel remboursement.

L’indemnité a pour but de dédommager la Banque de la perte de revenu que peut entraîner un remboursement anticipé ou une modification de condition; le client accepte une durée, un taux d’intérêt et un montant d’emprunt donnés, et si l’un de ces éléments ou tous ces éléments sont réduits, la Banque subira une perte. La plupart des institutions financières emploient des méthodes semblables pour déterminer le montant des indemnités, lequel correspond à trois mois d’intérêts ou au différentiel de taux selon certaines conditions.

Les outils suivants sont à la disposition des clients :

  • Les informations présentées sur le site Web de la Banque
  • Les calculateurs à leur disposition sur le site Web de la Banque
  • Le relevé de remboursement contenant des informations sur les indemnités
  • Les relevés annuels contenant des informations sur les indemnités
  • La ligne gratuite du centre de service à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les indemnités


7. Ligne directrice B-20 – Pratiques et procédures de souscription de prêts hypothécaires résidentiels

Conformément aux exigences du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) visant à faire en sorte que l’emprunteur ait la capacité d’assurer le service de la dette en temps opportun, la Banque a mis en place un dispositif de contrôle automatisé des ratios d’emprunt hypothécaire autorisés pour le crédit renouvelable.

Résumé de la Ligne directrice B-20 :

  • Le montant maximal de financement hypothécaire pour le crédit rotatif (non amorti) (marge de crédit) est égal à 65 % de la valeur du bien immobilier faisant l’objet du financement.
  • Tout financement hypothécaire avec un ratio prêt valeur compris entre 65,01 % et 80 % doit être un prêt hypothécaire amorti afin de respecter la limite de crédit rotatif (non amorti) approuvée.
  • Tout financement hypothécaire avec un ratio prêt valeur supérieur à 80% doit être assuré.
  • Le système de la Banque fera en sorte que le remboursement de principal n’ait pas pour conséquence que le client dépasse la limite de crédit rotatif (non amorti) approuvée.


8. Accès aux fonds

Aux termes du Règlement relatif à l’accès aux fonds, la Banque est tenue de limiter la retenue sur les fonds déposés par les particuliers et par les sociétés admissibles. La période de blocage peut varier selon le montant de l’effet et selon que le dépôt est fait en personne auprès d’un employé dans une succursale ou à un point de service ou d’une autre manière.

La Banque doit également permettre au client de retirer la première tranche de 100 $ des fonds déposés au moyen d’un chèque ou d’un autre effet sur un compte de dépôt personnel :

  • immédiatement, si le dépôt du chèque ou de l’autre effet est fait en personne à une succursale ou à un autre point de service de la Banque;
  • le jour ouvrable suivant, si le dépôt du chèque ou de l’autre effet est fait de toute autre manière, par exemple à un guichet automatique.

Outre la mise en application des exigences ci-dessus, la Banque doit, par le biais de ses employés :

  • remettre au client une copie de sa « Politique relative à l’accès aux fonds » au moment de l’ouverture d’un compte;
  • afficher et mettre à la disposition de ses clients et du public sa « Politique relative à l’accès aux fonds », au moyen d’un avis écrit, dans chacune de ses succursales et chacun de ses autres points de service et sur son site Web;
  • dans l’éventualité où il ne serait pas possible d’appliquer sa « Politique relative à l’accès aux fonds », remettre à la personne (particulier ou société) :
    • un avis de refus qui comporte une déclaration indiquant que la personne peut s’adresser à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada si elle a un motif de plainte, de même que les coordonnées de l’Agence.


9. Compte inactif

Un compte sur lequel il n’y a eu aucun mouvement depuis un an devient un compte inactif. Le client ne peut plus se servir d’un tel compte; pour le réactiver, il doit communiquer avec le centre de service à la clientèle.

  • La Banque envoie au client un avis de compte inactif (en janvier des 1re, 2e, 5e et 9e années) qui vise à vérifier ce que le client entend faire. Si le client répond dans les 60 jours qui suivent, aucun frais ne sera imputé.
  • Si le montant des frais est plus élevé que le solde du compte, il y a automatiquement fermeture du compte.
  • Si le solde n’a pas été réclamé après neuf ans, il est remis au Service de la comptabilité de la Banque, qui le remet à la Banque du Canada s’il n’a toujours pas été réclamé à la fin de la dixième année. Si un client veut récupérer une somme ainsi remise à la Banque du Canada, adressez-le au centre de service à la clientèle. Ne dites pas au client de s’adresser directement à la Banque du Canada.


10. Refus d'une ouverture de compte

En vertu du Règlement sur l’accès aux services bancaires de base, la Banque est tenue d’ouvrir un compte de dépôt personnel sur présentation de pièces d’identité à toute personne qui en fait la demande.

Dans certains cas, le Règlement prévoit des exceptions qui permettent à la Banque de refuser d’ouvrir un compte de dépôt personnel.

Le texte des principales obligations que la Banque doit afficher et mettre à la disposition des clients dans chacune des succursales et sur son site Web, le dépliant « Accès aux services bancaires de base » énonçant :

  • Les conditions qui doivent être remplies pour qu’un compte de dépôt puisse être ouvert;
  • Si la Banque refuse d’ouvrir un compte, elle doit remettre à la personne un avis indiquant qu’elle refuse d’ouvrir le compte, y compris un texte informant la personne que celle-ci peut s’adresser à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada si elle a un motif de plainte, avec mention des coordonnées de l’Agence.


11. Processus de règlement des plaintes pour les clients 

La Banque vise à offrir un service hors pair à ses partenaires d’affaires et à ses clients. Nous attachons la plus grande importance aux besoins des clients et à notre relation d’affaires avec ces derniers. La satisfaction de la clientèle, c’est notre but.
 
Nous avons une procédure simple et efficace de traitement des plaintes. Nous mettons à la disposition des clients un guide intitulé « Pour une relation d’affaires harmonieuse », qui décrit notre processus de règlement des plaintes. Une description du processus est également remise au client au moment où nous acceptons de fournir un produit ou un service.

L’existence du processus de règlement des plaintes et de l’ombudsman de la Banque témoigne concrètement de notre souci de satisfaction de la clientèle.


12. Commerce de l’assurance

Le Règlement sur le commerce de l’assurance interdit aux banques de faire la promotion et la vente de produits d’assurance non autorisés sur leurs sites Web et dans leurs succursales.

En vertu du Règlement, aucune page Web du site www.bnc.ca, directement ou par l’intermédiaire d’une autre page Web :

  • ne doit contenir de bannière publicitaire portant sur des produits d’assurance non autorisés;
  • ne peut faire la promotion de produits d’assurance non autorisés; ou
  • ne peut contenir d’hyperliens menant, directement ou indirectement, à une page d’un site Web, notamment le site d’un assureur ou d’une société d’assurances faisant la promotion de produits d’assurance non autorisés pour les banques.


13. Guide de distribution –Assurance prêt (Québec uniquement) et Sommaires (Québec et hors Québec)

Pour le Québec

Un exemplaire du Guide de distribution doit être remis à tout nouveau client qui souscrit une assurance prêt. Ce guide explique les produits d’assurance prêt, les définitions, les modalités ainsi que les éléments exclus de manière claire et simple.

Pour l’ensemble des provinces

En vertu du Règlement relatif à l’abonnement par défaut, le conseiller doit remettre au client un Sommaire du produit financier concerné avec le certificat d’assurance prêt.


14. Services aux entreprises : identification des clients lors de l'ouverture de produit (ICOP)

Contexte de l'application ICOP

L’ICOP a été mise en place en 2009 par le secteur de la Conformité corporative en vue d’assurer le respect des règlements adoptés en application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RPCFAT) dans les Services aux entreprises. L’ICOP contient les informations suivantes :

  • L'entité juridique
  • Les personnes liées
  • Les comptes de l'entité juridique

Elle intègre aussi les éléments nécessaires à la collecte des informations pour répondre aux diverses exigences des réglementations fiscales, dont FATCA et CRS (voir section 22).

Aujourd'hui, l'application est utilisée par toutes les unités d’affaires de la Banque, Partenariats compris, et répond à des besoins qui excèdent le respect des divers textes réglementaires. La qualité des informations saisies permet à l’ICOP :

  • de bien établir l’identité de nos clients et de leurs représentants autorisés;
  • de limiter les retards occasionnés par la non-conformité d’intrants
  • d'accélérer le traitement des demandes de nouveaux produits grâce à des informations à jour dans l'application;
  • de servir nos clients de manière plus efficace.

Protection des renseignements personnels et des renseignements sur une entité

15. Protection des renseignements personnels et des renseignements sur une entité

Politique corporative – Protection des renseignements personnels et des renseignements sur une entité 

Cette politique porte sur deux catégories de renseignements :

  • La première catégorie est celle des renseignements personnels. « Renseignement personnel » s’entend de tout renseignement sur une personne qui, individuellement ou conjointement avec un autre renseignement, permet d’établir l’identité de la personne. « Personne » s’entend d’une « personne physique », qu’il s’agisse d’un client, d’un employé ou d’un tiers, par exemple un agent, un représentant autorisé d’entité ou un client potentiel.
  •  La deuxième catégorie de renseignements est celle des renseignements sur une entité. « Renseignement sur une entité » s’entend de tout renseignement généralement non public concernant une entité. « Entité » s’entend de « tout ce qui n’est pas une personne physique, notamment une personne morale (p.ex. une compagnie ou une société par actions), une fiducie, une société de personnes, un fonds, une organisation ou une association sans personnalité morale ou un organisme gouvernemental ».

Collecte, utilisation et communication de renseignements personnels et de renseignements sur une entité et consentement du client

Toute personne (client ou employé) ou entité sur laquelle la Banque recueille des renseignements doit consentir à la collecte de ces renseignements ainsi qu’à leur utilisation et à leur communication. En pratique, la Banque obtient deux types de consentement :

  • Pour offrir le service;
  • Pour faire de la sollicitation à partir des renseignements recueillis (note : faire un lien vers la section Sollicitation du présent document).

Sollicitation

Au moment de l’ouverture de compte, la personne ou l’entité consent à ce que ses renseignements soient utilisés à des fins de sollicitation. En tout temps pendant la relation d’affaires, la personne peut revenir sur son consentement à la sollicitation, et sa décision de le faire doit être consignée dans son dossier.

Numéro d’assurance sociale (« NAS »)

La Banque est tenue de recueillir le NAS de toute personne ouvrant à des fins personnelles un compte qui produira un revenu ou qui servira dans le cadre d’une relation d’emploi. Dans ce contexte, le NAS est nécessaire pour l’établissement des relevés fiscaux. À moins qu’il ne s’agisse d’un compte de courtage ou d’un compte enregistré, si une personne décide de ne pas donner son NAS, la Banque ne peut refuser de lui ouvrir un compte. 

La Banque peut utiliser le NAS à des fins de mise en correspondance d’informations aussi longtemps que la personne ne revient pas sur son consentement à un tel usage.

Dans l’éventualité d’une annulation de consentement, la Banque peut cesser d’utiliser le NAS de ses clients ou de ses employés pour obtenir un accès rapide à leurs dossiers.

Si le NAS n’est pas nécessaire aux fins de l’impôt, un retrait de consentement signifiera que le NAS pourrait ne plus être utilisé à quelque fin que ce soit.

Communication de renseignements à des tiers à des fins de traitement

Dans le cadre de ses activités, la Banque communique des informations confidentielles à des tiers pour des besoins de traitement. La Banque demeure en tout temps responsable du respect de la confidentialité de telles informations, que celles-ci soient conservées ou traitées au pays ou à l’étranger.

Demande d’une personne ou d’une entité en vue d’obtenir l’accès à des renseignements

Toute personne (client ou employé) ou entité a le droit de consulter les renseignements que la Banque détient sur elle. La demande d’accès doit être formulée par écrit. La Banque est tenue d’accéder à la demande dans les 30 jours calendaires; si elle ne respecte pas ce délai, on considérera qu’elle a refusé de donner à la personne ou à l’entité accès aux renseignements qu’elle détient sur celle-ci.

Sécurité de l’information

Les activités de la Banque reposent sur un lien de confiance et dépendent grandement de l’information que celle-ci détient, qu’il s’agisse d’une information qu’elle a produite ou d’une information qui lui a été remise par un client ou un partenaire d’affaires. L’information est un bien essentiel.

La sécurité de l'information vise à protéger cette information contre une grande variété de menaces, notamment le vol, la fraude, l’utilisation, la consultation ou les modifications non autorisées, les accidents et la négligence, dont la nature est en perpétuel changement. La sécurité de l’information repose sur la mise en œuvre d'une série de moyens de contrôle tels que des politiques, des normes, des procédures et des moyens techniques.

De plus, dans le contexte actuel de risques élevés et d'examens minutieux des entreprises, le maintien d'une position concurrentielle nécessite une gouvernance efficace de la sécurité de l'information à l'échelle de l'entreprise qui aborde toutes les exigences requises pour maintenir la sécurité des actifs informationnels et s’assurer que les clients se sentent protégés en tout temps.

Bris de confidentialité

Il y a violation de la confidentialité lorsqu’une information confidentielle (concernant p. ex. un client, un partenaire, un employé ou encore la Banque elle-même) est communiquée sans autorisation, perdue ou consultée sans autorisation en raison du fait que les mesures de sécurité sont compromises, que l’on n’a pas mis en œuvre de telles mesures ou que l’on n’a pas suivi les procédures. Il est important de signaler le fait dès que possible.

Pour remédier à de telles situations, la Banque a mis en place un processus de gestion des bris de confidentialité.

Ce processus vise à faire en sorte que :

  • La situation causée par le bris de confidentialité cesse le plus tôt possible;
  • Les effets pour la personne ou l’entité concernée et sur la réputation de la Banque soient réduits au minimum;
  • Le risque de répétition d’une telle situation soit éliminé ou réduit au minimum;
  • Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada ou toute autre autorité compétente soit avisé(e), s’il y a lieu.

Lorsqu’elle fait de la sollicitation à partir de renseignements personnels qu’elle a recueillis, la Banque veille à respecter la décision des clients qui refusent d’accorder leur consentement, en excluant des listes de sollicitation les personnes qui désirent ne pas être sollicitées.

Conservation et destruction

L’information, sous toutes ses formes (papier, informatique, équipement portatif, etc.) ne doit être conservée que le temps nécessaire pour la réalisation des fins pour lesquelles elle a été recueillie ou créée.

Aussi la Banque a-t-elle instauré des lignes directrices relatives au délai de conservation des différents types d’informations qu’elle utilise. Les délais de conservation permettent à la Banque de conserver l’information le temps nécessaire pour permettre une prise de décision et permettre aux personnes ou aux entités d’obtenir accès à l’information, s’il y a lieu.

Au terme du délai de conservation, la Banque doit procéder à la destruction de l’information, en appliquant à cet égard les procédures de destruction qu’elle a instituées, lesquelles prévoient des mesures de sécurité rigoureuses, qui garantissent le caractère confidentiel du processus de destruction.

Sécurité de l'information

16. Gestion des incidents de sécurité de l’information

On entend par « Incident de sécurité de l’information », tout événement opérationnel (d’origine technologique ou autre) qui a porté atteinte à la confidentialité, à l’intégrité ou à la disponibilité d’une ressource informationnelle et qui risque de faire encourir des pertes financières, de nuire à la réputation de la Banque ou de l’exposer à une non-conformité réglementaire ou légale.

Il existe plusieurs catégories de sécurité de l’information, notamment:

  • Virus, vers, Trojan;
  • Vulnérabilité détectée (non encore exploitée);
  • Fraude;
  • Bris de confidentialité
  • Atteinte à l’intégrité des données;
  • Hameçonnage;
  • Perte ou vol d’équipement contenant de l’information (portable, téléphone intelligent, clé USB);
  • Cyberattaque (déni de service);
  • Non-conformité.

Il est de la responsabilité de tout employé et dirigeant de:

  • Protéger adéquatement l’information confidentielle;
  • Aviser promptement les services concernés de tout incident de sécurité de l’information, et ce, sans prendre d’initiative relative à l’investigation.

Tout incident concernant la sécurité de l’information doit être signalé dans les plus brefs délais.

Tout incident concernant la sécurité doit être signalé à nos bureaux.

Lutte contre le blanchiment d'argent

17. Politique relative à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)

Les méthodes et les techniques de recyclage des produits de la criminalité et de financement d'activités terroristes utilisées par les organisations criminelles sont de plus en plus sophistiquées. Les institutions financières, tout comme les autres acteurs du milieu financier, sont de plus en plus visées par les criminels et les terroristes qui veulent donner une apparence de légitimité à leurs activités.

Depuis un certain nombre d’années, le Canada et les autres pays industrialisés, faisant front commun contre ce fléau, ont adopté des lois et des règlements sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RPCFAT). 

Le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités réglementaires et les organisations internationales s’emploient à élargir et à renforcer le dispositif de lois, de règlements et de directives destinés à lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La Banque, soucieuse non seulement de respecter les dispositions légales et réglementaires, mais également de participer activement à cette lutte, continue d’adopter des mesures de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La Banque ne peut être efficace dans ce domaine sans un investissement direct de ses employés et de ses représentants dans l’effort de lutte, car ce sont eux qui sont les mieux placés pour repérer les situations qui peuvent présenter un risque de RPCFAT, notamment les opérations douteuses et les tentatives d’opération.

En respectant systématiquement les normes et les procédures adoptées à cet égard lorsque vous faites des affaires avec la Banque, vous contribuez à préserver l’intégrité et la réputation de la Banque. Collectivement, vous contribuez également à la stabilité des marchés et au maintien de notre qualité de vie en limitant l'emprise des criminels sur notre société.

Vous avez la responsabilité de suivre le programme de formation ou la politique en matière de formation que propose votre distributeur.

Le distributeur s’engage à faire ou déclare ce qui suit : 

  • Je donnerai ou j’ai donné à mes représentants une formation conformément à ma politique ou à mon programme en matière de formation sur les exigences concernant le recyclage des produits de la criminalité et la vérification de l’identité des clients, comme l’exige la LRPCFAT.

    OU

  • Je donnerai à mes représentants une formation conformément au programme de formation de la Banque sur les exigences concernant le recyclage des produits de la criminalité et la vérification de l’identité des clients, comme l’exige la LRPCFAT.

Diligence raisonnable
La diligence raisonnable consiste à recueillir et à consigner des renseignements sur le client et le produit ou le service financier, à vérifier ces renseignements et à les analyser. Le soin avec lequel est constitué le dossier d’un client ainsi que le soin et l’attention que l’employé apporte dans l’analyse des renseignements sont essentiels pour acquérir une connaissance suffisante du client.

Diligence accrue :
La diligence accrue consiste à recueillir et à consigner des renseignements supplémentaires sur le client afin de résoudre les incohérences révélées par la diligence raisonnable ou de dissiper les doutes suscités par cet exercice. Elle sert également à répondre à un facteur de risque concernant le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, de même qu’à préciser et à développer certains aspects du profil du client.


18. « Bien connaître son client »

« Bien connaître son client » est une règle qui sert de fondement à la relation d’affaires avec le client et de moyen de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La règle « Bien connaître son client » implique de réaliser certaines vérifications au sujet du client ainsi que de recueillir et de consigner des informations sur le client en vue d’obtenir une bonne compréhension de sa situation personnelle et financière et de pouvoir répondre à ses besoins. Pour les besoins de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, cela englobe l’ensemble des mesures à mettre en œuvre en vue d’évaluer le risque que le client de la Banque ait une activité liée au recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes (LRPCFAT).


19. Identification des personnes et des entités

La LRPCFAT exige que les institutions financières établissent l’identité des personnes et des entités qui font des affaires avec la Banque (p. ex les demandeurs, les codemandeurs ou toute autre personne remplissant une fonction de mandataire, de représentants autorisés, de liquidateur d’une succession, de fiduciaire, de tuteur, de curateur, etc.), si l’identité de la personne ou de l’entité n’a pas été préalablement établie selon les normes applicables.

En présence de la personne à identifier 

En vue d’établir l’identité d’un demandeur, le conseiller doit obtenir les originaux d’une pièce d’identité avec photo de la personne à identifier lorsqu’il s’agit d’un client particulier. Lorsqu’il s’agit d’un représentant autorisé d’une entité, une seule pièce avec photo doit être aussi documentée. Les pièces d’identité doivent être décrites dans la section de la demande de crédit prévue à cet effet.

Les pièces d’identité servant à établir l’identité de la personne doivent être des originaux, avec photo et dont l’émetteur est un gouvernement, et doivent être valides, en vigueur, en bon état, lisibles et libellées dans une langue que vous comprenez. Une photocopie ou un carbone ne sont pas acceptés.

Pièces d'indentités admissibles

Pour être admissible, la pièce d’identité doit être :

  • Originale
  • Valide
  • Émise par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial;

De plus, la pièce d’identité doit contenir les informations suivantes :

  • Le nom complet du client;
  • Numéro d’identification unique
  • Photo du client
  • Date d’expiration
Exemples de pièces d’identité avec photo admissibles
  • Passeport
  • Permis de conduire (avec photo)
  • Carte d’assurance-maladie du Québec
  • Carte de citoyenneté canadienne (délivrée avant 2012)
  • Carte de résident permanent
  • Certificat sécurisé de statut indien
  • Carte NEXUS émise par le gouvernement du Canada
  • Carte CANPASS émise par le gouvernement du Canada
  • Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu émis par le gouvernement du Canada
  • Autorisation de port d’armes à feu à autorisation restreinte émise par le gouvernement du Canada
  • Carte de services Colombie-Britannique
  • Carte d’identité de la Colombie-Britannique
  • Carte d’identité avec photo de l’Alberta
  • Carte d’identité de la Saskatchewan pour ceux sans permis de conduire
  • Carte d’identité du Manitoba
  • Carte-photo de l’Ontario
  • Carte d’identité avec photo du Nouveau-Brunswick
  • Carte d’identité de la Nouvelle-Écosse
  • Carte d’identité volontaire de l’Île-du-Prince-Édouard
  • Carte d’identité avec photo de Terre-Neuve-et-Labrador
  • Carte d’identité générale des Territoires du Nord-Ouest
  • Carte d’identité générale du Nunavut
  • Carte d’identité générale du Yukon


Un document d’identification avec photo d’un pays étranger peut être utilisé, s’il s’agit d’un document équivalant aux documents d’identification avec photo canadiens énumérés ci-dessus, par exemple un passeport étranger ou une carte de résident permanent des États-Unis (Carte verte).

Méthode d'identification par processus double

Lorsque le client ne possède pas une pièce d’identité avec photo satisfaisant à tous les critères d’admissibilité, le processus double constitue une méthode d’identification admissible avec deux documents provenant de deux sources canadiennes différentes, fiables et indépendantes. La combinaison des deux sources fiables doit permettre de confirmer, à partir des renseignements obtenus de l’individu, deux des trois options suivantes :

  • Le nom et la date de naissance du client;
  • Le nom et l’adresse du client
  • Le nom et la confirmation d’un compte bancaire

Le document doit provenir d’une source fiable en qui la Banque a confiance pour confirmer l’identité du client. Par exemple, les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les sociétés d’État, les entités financières ou les fournisseurs de services publics.

Exemples de pièces d’identité admissibles (Particuliers seulement)
Document avec nom et date de naissance  Document avec nom et adresse Document pour un compte financier
  • Certificat de naissance délivré au Canada
  • Certificat de naturalisation
  • Relevé des cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC)
  • Permis de conduire temporaire (sans photo)
  • Carte de résident permanentCertificat de citoyenneté (incluant la carte EXPRESS, avec date de naissance)
  • Formulaire d'immigration
  • Facture de services publics
  • Avis d'imposition/cotisation (ARC)
  • Certificat d'immatriculation d'un véhicule délivré par une province
  • Relevé d’emploi
  • Relevé d’impôt foncier d’une administration municipale
  • Relevé bancaire
  • Relevé de compte de carte de crédit
  • Relevé de compte de prêt (par exemple, hypothèque)
  • Relevé d’un compte de placement avec une banque ou une caisse (Ex. RÉER, certificat de placement garanti(CPG))

 

20.Détermination de tiers

Il est nécessaire de déterminer si le produit est demandé pour le compte d’une personne autre que le demandeur. Lorsque c’est le cas, cela doit être indiqué, dans la section de la demande de crédit prévue à cet effet, et l’annexe « Renseignements sur les tierces parties » doit être remplie et signée. La collecte de ces renseignements a pour but de permettre à la Banque, conformément à la LRPCFAT, de déterminer si le demandeur ouvre le compte aux fins de ses activités financières propres ou aux fins d’activités financières des instructions d’une autre personne ou entité.
 

21. Déclaration des opérations et des tentatives d’opérations inhabituelles

La LRPCFAT exige de déclarer toute opération douteuse réalisée par une personne ou une entité. Une opération douteuse est une opération à l’égard de laquelle on a un motif raisonnable de croire qu’elle pourrait être liée à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes. La notion d’opération douteuse inclut la tentative d’opération; on est tenu de transmettre une déclaration d’opération douteuse au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) dans un délai de 30 jours.
 

22. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) et Norme commune de déclaration (ou Common Reporting Standard, CRS)

Puisque les institutions financières canadiennes sont tenues de déclarer directement à l’ARC les informations demandées par ces réglementations fiscales, ceci garantit que la collecte et l’utilisation des renseignements sont conformes aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels. De plus, la confidentialité et l’utilisation des renseignements échangés entre l’ARC et l’IRS ou les autres entités gouvernementales fiscales sont protégées par les dispositions de la Convention fiscale Canada-États-Unis ou par les accords que nous avons avec les autres pays.

La « Foreign Account Tax Compliance Act » (FATCA) est à l'origine une loi américaine visant à contrer l’évasion fiscale des contribuables américains, soit des Personnes des États-Unis qui détiennent des comptes à l’extérieur des États-Unis. Le 5 février 2014, le Canada et les États-Unis ont signé un accord intergouvernemental (AIG) en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis visant à améliorer les échanges de renseignements fiscaux et intégrer les dispositions de FATCA au cadre législatif canadien.

Les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada entrées en vigueur le 1er juillet 2014 obligent les institutions financières canadiennes à identifier les comptes financiers détenus par des personnes américaines et à communiquer annuellement à l’ARC des informations sur ces comptes. Depuis le 1er juillet 2017, des dispositions similaires sont en vigueur pour répondre à la réglementation CRS.
 

23. Abus financiers à l’endroit des personnes âgées

L’abus financier est perpétré par une personne proche, connue du client, afin de tirer avantage de ses actifs (retrait, virement, ajout à titre de procureur, désignation à titre de codétenteur sur un compte, octroi de financement ou de garantie ou investissement). Ces opérations paraissent généralement légitimes, mais elles sont initiées par le client sous la pression d’un abuseur, dans le but de lui conférer un avantage au détriment du client.

Si un client est victime d’abus financier :

  • Déterminer si la transaction semble être dans l’intérêt du client
  • Mesures à prendre lorsque la transaction ne semble pas être dans l’intérêt du client
  • Signaler à nos bureaux tout cas d’abus financier
     

24. Augmentation de la mise de fonds pour les résidences de 500 000 $ et plus

Depuis le 15 février 2016, la mise de fonds minimale requise pour les nouvelles demandes est passée de 5 % à 10 % pour la portion du prix d’achat dépassant 500 000 $. La mise de fonds minimale de 5 % est restée inchangée pour les propriétés dont le prix d’achat est inférieur ou égal à 500 000 $.

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